LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 8 novembre 1990 par la société Setradis, devenue la société Arvato services France, en qualité de conductrice de machines à conditionnement, a été licenciée pour faute grave, le 23 juillet 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Arvato services France fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le comportement de Mme X... n'était pas constitutif d'une faute grave et de lui avoir alloué des indemnités de licenciement alors, selon le moyen, que le refus sans motifs d'un salarié de suivre une formation destinée à compenser ses carences et son insuffisance professionnelle avérées et reconnues par le salarié lui-même est constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que la circonstance que la formation ne devait intervenir que deux mois plus tard n'impose pas à l'employeur de conserver pendant la durée du préavis un salarié qui refuse délibérément de pallier ses insuffisances professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus de la salariée de suivre la formation décidée par l'employeur ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen,
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que les premiers juges avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune obligation de suivre une éventuelle formation ; que la cour constate qu'il ne s'agissait que d'une proposition émanant de l'employeur ; que le 11 juillet 2002, la salariée a fait état de son intention de ne pas suivre la formation ; que dès le 12 juillet 2002, soit le lendemain, lui fut notifiée une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire et que dès le 23 juillet, la salariée a été licenciée ; que les premiers juges relèvent encore que l'employeur n'a pas attendu le début de la formation, soit le 16 septembre 2002 pour prononcer le licenciement de Mme X... ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans se prononcer sur cette motivation pertinente de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la salariée avait refusé, sans motif légitime, de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, a pu en déduire que son comportement présentait un caractère fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.