LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que le divorce par consentement mutuel de M. X... et de Mme Y... a été prononcé suivant jugement du 28 février 2000 homologuant la convention définitive dressée par acte notarié le 19 janvier 2000 ; que Mme Y... qui, pendant son mariage, avait reçu de ses parents une donation en numéraire de 200 000 francs, a assigné M. X... afin de voir constater l'omission de cette somme dans l'acte notarié ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2006) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en partage complémentaire de la communauté ayant existé entre elle-même et M. X..., pour qu'il lui soit tenu compte de la récompense due par la communauté, en contrepartie d'une donation de ses parents affectée à l'acquisition d'un terrain à bâtir et à la construction d'un immeuble commun ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'il n'y avait eu dans l'acte de partage librement accepté, aucun oubli ni omission, mais simplement la décision de ne pas accorder à l'épouse la récompense qu'elle sollicitait et son acceptation de ce refus, puis que cette convention avait été conclue de façon éclairée en suite d'une discussion et d'une négociation parfaites, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'un oubli n'était pas rapportée et que la renonciation de Mme Y... à se prévaloir d'une éventuelle récompense, était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.