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13/12/2007 | FRANCE | N°06-45921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée, le 19 janvier 2001, par la société Dow Jones Publishing Company, en qualité de journaliste dans le cadre d'une mission internationale d'une durée de trois ans au sein de la division éditoriale Dow Jones Newswires située à Paris, a été licenciée le 28 août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat à durée déterminée et po

ur défaut de versement des cotisations d'assurance chômage ;
Sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée, le 19 janvier 2001, par la société Dow Jones Publishing Company, en qualité de journaliste dans le cadre d'une mission internationale d'une durée de trois ans au sein de la division éditoriale Dow Jones Newswires située à Paris, a été licenciée le 28 août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat à durée déterminée et pour défaut de versement des cotisations d'assurance chômage ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, après avis aux parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être prononcée par le juge qu'à la seule demande du salarié, quand bien même la nature juridique du contrat serait-elle indécise, dès lors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du travail relatives au contrat de travail à durée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en estimant devoir qualifier de contrat à durée indéterminée, le contrat conclu avec la société Dow Jones pour une durée de trois ans, même s'il était précisé qu'une prolongation était possible, quand cette demande était formulée par l'employeur et en aucun cas par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du même code et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes avait à tort, à la demande de l'employeur, requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 351-4 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour privation des prestations d'assurance chômage, la cour d'appel énonce que la salariée exerçant en France une activité professionnelle au titre d'un détachement résultant d'un contrat de travail conclu à l'étranger, n'est pas assujettie en France au régime d'assurance chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée exerçait son activité professionnelle pour le compte d'un employeur qui disposait d'un établissement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour privation de ses droits à l'assurance chômage, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dow Jones Publishing Company, et la société Jones et Company Incorporation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Dow Jones Publishing Company et Jones et Company Incorporation, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45921
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-45921


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45921
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