LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par lettre du 9 novembre 1999, M. X... s'était engagé envers la Banque de Polynésie à acquitter la dette de M. Y..., non couverte par l'adjudication, dans la limite du prix de vente payé par les époux Z... et que le montant des inscriptions hypothécaires de la Banque de Polynésie n'était pas entré dans le champ contractuel formant le cadre de la convention intervenue entre les parties, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que M. X... devait régler à la Banque de Polynésie la différence entre le prix de l'adjudication et le montant de la créance de M. Y..., dans la limite du prix de la vente consentie aux époux Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 000 euros à la Banque de Polynésie ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.