LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été admis au bénéfice de l'assurance-chômage, à compter du 30 octobre 1997 ; que du 2 décembre 1997 au 31 mai 2000, l'Assedic Picardie (l'Assedic) lui a versé des allocations de chômage ; qu'ayant appris que M. X... était le gérant d'une société en commandite simple, elle lui a demandé le versement des sommes indûment versées ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second ramène de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action en répétition de l'indû des allocations versées par l'Assedic ;
Attendu que pour déclarer prescrites les sommes dues avant le 10 avril 2000, la cour d'appel retient que le délai de 3 ans doit recevoir application, l'Assedic ayant introduit son action en répétition de l'indû après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 351-6-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'assignation du 10 avril 2003 aux fins de remboursement des sommes dues a été délivrée à la fois dans le délai de cinq ans prévu à l'article 80, § 1er du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et dans le délai de trois ans prévu à l'article L. 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001, en sorte qu'à la date de l'assignation la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indû de l'Assedic Picardie à compter du 10 avril 1998, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.