LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions d'appel des consorts Y...-Z... que ceux-ci aient invoqué devant les juges du fond l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 juillet 2000 ou l'interdiction de procéder à une fixation judiciaire du prix de vente ; que le moyen est nouveau de ces chefs et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Y...-Z... étaient à l'origine exclusive des difficultés d'exécution de l'arrêt du 12 juillet 2000 et que les époux Y... avaient été contraints de demander la désignation d'un expert au juge des référés, ne s'est pas fondée sur les articles du code civil visés par le moyen ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Francis Y... et Mme Emilie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.