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19/12/2007 | FRANCE | N°06-45855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que M. X..., employé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon

le moyen :

1° / que la constatation de l'inaptitude de M. X... à tout poste de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que M. X..., employé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1° / que la constatation de l'inaptitude de M. X... à tout poste de travail dans l'entreprise est intervenue après deux examens de l'intéressé par le médecin du travail séparés de quinze jours, les 7 mai et 21 mai 2002 ; qu'en énonçant que l'inaptitude avait été constatée par avis du médecin du travail des 14 et 23 mai 2002, la cour d'appel a dénaturé ces avis et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour dire le licenciement de M. X... injustifié, la cour d'appel a d'abord énoncé que l'inaptitude avait été constatée par avis du médecin du travail des 14 et 23 mai 2002 puis a déclaré : "Attendu que dans le second avis le médecin du travail"…… laissant cette phrase inachevée et par voie de conséquence, sa décision dépourvue d'une partie de ses motifs, violant de ce fait l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que le juge doit statuer dans les limites du litige dont il est saisi au besoin après avoir invité la partie qui a sollicité le paiement d'une somme globale à chiffrer distinctement chacune de ses demandes ; que saisie par M. X... d'une demande de dommages et intérêts d'un montant global de 125 000 euros tous préjudices allégués de harcèlement, d'absence de respect du suivi de carrière et de licenciement sans cause réelle et sérieuse confondus, la cour d'appel qui a alloué au salarié la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ;
4 °/ que le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; que saisie par M. X... d'une demande de dommages et intérêts globale de 125 000 euros pour trois chefs distincts de préjudice allégués de harcèlement, d'absence de respect du suivi de carrière et de licenciement sans cause réelle et sérieuse reposant sur des fondements juridiques différents, la cour d'appel qui a écarté les deux premiers préjudices allégués et qui a alloué au salarié la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les deux premières branches du moyen, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;

Et attendu, sur les deux dernières branches, que la cour d'appel, devant laquelle aucune contestation ne s'était élevée sur le caractère global de la demande de dommages-intérêts, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45855
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-45855


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45855
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