LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que sur le fondement d'un acte notarié constatant la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la SCI Vergennes-Franklin a fait délivrer à la SCI Imefa cent quinze (la SCI Imefa) un commandement de payer aux fins de saisie vente et a fait pratiquer une saisie-attribution ; qu'elle a été déboutée de ses contestations des mesures d'exécution ;
Attendu que la SCI Imefa fait grief à l'arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de l'acte notarié subordonnait l'exigibilité du paiement des 5 % du solde de prix, non seulement à la livraison, mais aussi à la remise de documents ; qu'en l'espèce, l'acquéreur avait formellement soulevé le caractère incomplet des documents devant être remis à l'échéance livraison, de sorte que l'exécution par le vendeur de ses obligations à l'échéance livraison n'était pas intégrale ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge de l'exécution a compétence pour connaître, au cours de l'exécution forcée, des incidents relatifs à l'exécution du contrat, à son interprétation et à l'étendue des obligations qui en résultent ; que dès lors, à supposer qu'il ne puisse procéder à la fixation d'une clause pénale, ou plus simplement procéder à l'évaluation d'une pénalité contractuelle, du moins devait-il constater que cette difficulté affectait la liquidité et l'exigibilité de la créance du vendeur ; qu'ainsi, en validant une saisie tendant à l'intégralité de la partie du prix payable à la livraison, (5 %), sans tenir compte dans son évaluation de la créance, de la clause de l'acte de vente relative aux pénalités dues en cas de non-respect du délai de livraison, puisqu'il était constant que la livraison était intervenue en retard, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé une clause à laquelle elle ne s'est pas référée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la SCI Vergennes-Franklin disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, que l'acte notarié ne permettait pas d'évaluer l'indemnité due à la SCI Imefa cent quinze en raison du retard de livraison et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer une clause pénale, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imefa cent quinze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Imefa cent quinze ; la condamne à payer à la SCI Vergennes-Franklin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.