LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2006), que M. X..., sous contrat d'apprentissage avec la société Quality Golf , a été victime le 15 juin 1998 d'un accident alors qu'il était passager d'un véhicule à moteur de maintenance, conduit par M. Y..., élève au lycée horticole d'Antibes qui effectuait un stage au sein de l'entreprise ; que, par ordonnance du 20 octobre 2003, le juge des référés a accueilli le recours de M. X... à l'encontre de la société Lloyd Continental, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Assurances (l'assureur), assureur du véhicule impliqué dans l'accident, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur a fait assigner la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes et M. X... à l'effet de voir juger que ce dernier, victime d'un accident du travail, ne pouvait obtenir réparation de son préjudice selon les règles du droit commun ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer de recours de droit commun à l'encontre de son employeur ou de ses préposés ; que bénéficient de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et l'entreprise qui les accueille ; que ces étudiants et élèves sont soumis aux dites dispositions non seulement lorsqu'ils sont victimes d'un accident mais encore lorsqu'ils en sont l'auteur et doivent alors être assimilés à un préposé de l'employeur de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que M. X..., salarié de la société Quality Golf et victime d'un accident du travail, pouvait agir sur le fondement du droit commun à l'encontre de M. Y..., qui effectuait à l'époque un stage au sein de cette même société dans le cadre de sa scolarité au Lycée horticole d'Antibes et de l'assureur du véhicule, que ce lycéen devait être considéré comme un tiers, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 412-8,2° et l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jour de l'accident, M. Y... effectuait un stage non rémunéré auprès de la société Quality Golf, dans le cadre de sa scolarité au lycée horticole d'Antibes et qu'aux termes de la convention de stage signée entre l'entreprise et l'établissement scolaire, l'élève stagiaire demeurait sous la seule responsabilité du chef d'établissement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de tout lien de préposition entre le maître de stage et l'élève, ce dernier, auteur du dommage, était resté tiers à l'entreprise, de sorte que M. X..., victime de l'accident, avait conservé le droit de lui demander ainsi qu'à son assureur, réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun pour les atteintes non réparées par application de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swiss Life Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life Assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.