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17/01/2008 | FRANCE | N°06-21857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-21857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2006), que la société Sobatra, aux droits de laquelle est venue la société Nord France Boutonnat (la société), a participé à la construction d'un ensemble immobilier ; que le syndicat des copropriétaires du bâtiment K (le syndicat) s'étant plaint de diverses malfaçons, la société et son assureur, la société Axa France (l'assureur) ont été condamnés par un jugement assorti de l'exécution provisoire à payer di

verses indemnités au syndicat ; que, le 4 octobre 1996, l'assureur a versé au syndic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2006), que la société Sobatra, aux droits de laquelle est venue la société Nord France Boutonnat (la société), a participé à la construction d'un ensemble immobilier ; que le syndicat des copropriétaires du bâtiment K (le syndicat) s'étant plaint de diverses malfaçons, la société et son assureur, la société Axa France (l'assureur) ont été condamnés par un jugement assorti de l'exécution provisoire à payer diverses indemnités au syndicat ; que, le 4 octobre 1996, l'assureur a versé au syndicat la somme de 96 678,44 euros et la société a remboursé à l'assureur la somme de 12 049,64 euros, montant de la franchise ; qu'un arrêt du 30 avril 1998 a infirmé ce jugement et mis hors de cause l'assureur tout en maintenant la condamnation de la société ; qu'à la suite de cette décision, la société a signé un accord transactionnel avec le syndicat et a assigné l'assureur en remboursement de la somme de 12 049,64 euros ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que cette règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que, au cas présent, il est constant que, d'une part, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 1996, la société a versé à l'assureur le montant de la franchise s'élevant à 12 049,64 euros et que, d'autre part, cette dernière société a été ensuite mise hors de cause par un arrêt du 30 avril 1998 de la cour d'appel de Paris, sa garantie étant ainsi exclue, en conséquence de quoi le paiement de la franchise est devenu indu ; que la cour d'appel , qui n'a pas relevé que la société aurait expressément renoncé, dans ses rapports avec l'assureur, à la répétition du montant de la franchise, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil en la déboutant néanmoins de sa demande ;

2°/ que la transaction ne peut profiter à un tiers, quand bien même celui-ci serait concerné par le droit sur lequel porte cette transaction ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'il se déduisait de la transaction conclue entre le syndicat et la société que cette dernière avait consciemment utilisé le montant de la franchise payée à l'assureur à l'indemnisation du syndicat pour décider que la société n'était pas dès lors fondée à réclamer la répétition de ce montant à l'assureur, cependant que celle-ci était tiers à la transaction conclue avec le syndicat, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2051 du code civil ;

3°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la transaction portait sur le montant de la franchise payée à l'assureur que la société avait consciemment utilisé à l'indemnisation du syndicat, cependant qu'il était indifférent que la société renonce, dans ses rapports avec le syndicat, au montant de la franchise non récupéré par l'assureur et qu'il ne résultait pas des termes clairs et précis de l'acte qu'elle ait entendu y renoncer à l'égard de ce dernier, au demeurant tiers à la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;

4°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de la transaction que le paiement de la somme de 70 453,61 euros que la société avait consignée valait, entre les parties, solde de tout compte dans le cadre des litiges les opposant concernant le bâtiment K ; qu'en jugeant cependant que, aux termes de cet acte, la société avait utilisé le montant de la franchise payée à l'assureur à l'indemnisation du syndicat, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des stipulations convenues entre les parties et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'assureur n'avait pas demandé le remboursement de la somme correspondant au montant de la franchise au syndicat, hors toute dénaturation de la transaction intervenue entre la société et le syndicat, retient que cette convention avait été conclue, ainsi qu'elle le mentionnait, au regard des justificatifs des sommes remboursées par la copropriété à l'assureur, lesquelles n'incluaient pas celle correspondant à la franchise ; qu'elle avait pris en compte le fait que l'assureur n'avait pas récupéré auprès du syndicat le montant de la franchise payée par son assurée qui, en dépit de l'infirmation partielle du jugement, restait tenue au paiement de cette somme envers le syndicat comme constituant une partie de l'indemnisation globale due à ce dernier ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur était fondé à exciper de cette transaction bien que n'y ayant pas été partie, pour s'opposer à la demande de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord France Boutonnat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord France Boutonnat ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21857
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-21857


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21857
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