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22/01/2008 | FRANCE | N°06-20302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-20302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant confié l'organisation de son déménagement à la société Biardeau, cette dernière a sous-traité l'opération à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Transéclair ; que ce dernier n'ayant pu obtenir le paiement de sa prestation

par M. X... qui lui a reproché une livraison partielle d'un mobilier dégradé, a obtenu u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant confié l'organisation de son déménagement à la société Biardeau, cette dernière a sous-traité l'opération à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Transéclair ; que ce dernier n'ayant pu obtenir le paiement de sa prestation par M. X... qui lui a reproché une livraison partielle d'un mobilier dégradé, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Biardeau qui a formé opposition ;

Attendu que pour condamner la société Biardeau à payer la somme de 1076,40 euros à M. Y..., le jugement retient que la société Biardeau est responsable en première ligne vis-à-vis de M. X... de sorte que le problème devrait se régler entre eux et le livreur ne devrait pas être mis en cause, ensuite cela devrait être un problème entre les assureurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mobilier dont l'acheminement avait été sous-traité par la société Biardeau à M. Y... n'avait fait l'objet que d'une livraison partielle, ce dont il résulte que M. Y... n'avait pas rempli son obligation vis-à-vis de la société Biardeau, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20302
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Niort, 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-20302


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20302
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