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23/01/2008 | FRANCE | N°06-44576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces pér

iodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification évent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association "Faire" le 26 novembre 1997 en qualité de formatrice par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997" ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme du contrat initial, celui-ci est devenu à durée indéterminée ; que la salariée devait assurer un service de vingt-six heures hebdomadaires s'effectuant, en dernier lieu, à Fleury-Mérogis et à Vitry-sur-Seine ; que le 19 juin 2003, elle a été licenciée pour faute grave au motif du refus de la modification de son contrat de travail consistant à effectuer la totalité de son service de six séances de formation de trois heures chacune à Vitry ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d‘appel, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, a constaté que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice, pour un service de vingt-six heures hebdomadaires, le 26 novembre 1997, que l'association a fait connaître à la salariée, alors en arrêt de maladie, le changement de ses conditions de travail, qu'il était ainsi prévu qu'au lieu d'effectuer ses vacations pour une partie à Fleury-Mérogis et pour l'autre partie à Vitry, elle les accomplirait dorénavant intégralement à Vitry en conservant le même nombre d'heures et la même rémunération et considéré qu'en refusant ces modifications qui s'imposaient à elle, la salariée a commis une faute ne permettant pas son maintien dans l'association même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modifications proposées à la salariée entraînaient celle de ses horaires et jours d'intervention, selon des modalités contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnité, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Faire aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer d'une part, à Mme X... la somme de 70 euros, d'autre part, à la SCP Gaschignard la somme de 2 430 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44576
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-44576


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44576
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