LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et les époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le jour même où M. X..., notaire, auquel les époux A... avaient confié un mandat de recherche afin de trouver acquéreur de leur propriété sise à Rilly-sur-Loire (Loir et Cher), faisait paraître dans un journal local une annonce quant à cette proposition de vente, se présentaient à son étude, le 20 juillet 2002, les époux Y..., lesquels acceptaient l'offre faite et versaient un acompte du dixième du prix d'achat ; qu'en l'absence de mandat de vente donné au notaire, et alors que les époux A... n'entendaient pas céder leur bien aux époux Y..., leurs voisins, ils refusaient de donner suite à cette vente ; que, par acte passé par M. X..., la propriété était vendue, le 18 octobre 2002, aux époux Z... ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les époux A... et M. X... à indemniser les époux Y... du préjudice né de l'absence de réalisation de la vente à leur profit, pour ce faire ordonné une mesure d'instruction, et, dans leurs rapports entre eux, condamné M. X... à garantir les époux A... des condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu qu'au soutien de ces dispositions quant à la contribution à la dette de réparation, l'arrêt retient que M. X... ayant outrepassé le mandat que lui avait confié les époux A..., ce dépassement se trouvait être directement à l'origine des condamnations prononcées contre ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour condamner M. X..., in solidum avec les époux A..., à indemniser les époux Y... du dommage qu'ils avaient subi, l'arrêt retient que leur volonté affichée de ne pas conclure la vente avec ces derniers ne se fonde sur aucun motif légitime et procède d'un comportement purement discriminatoire, qui est directement à l'origine du préjudice subi par ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlent de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir les époux A... du montant des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.