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31/01/2008 | FRANCE | N°07-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 07-10128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clinique Bouchard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006) de la condamner à verser à M. X..., médecin, une somme à titre d'indemnité de préavis ensuite de la rupture du contrat verbal d'exercice libéral à durée indéterminée dont elle avait pris l'initiative, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations que la faute commise par le praticien, qu

i compromettait la sécurité des patients et la bonne réputation de la clinique ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clinique Bouchard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006) de la condamner à verser à M. X..., médecin, une somme à titre d'indemnité de préavis ensuite de la rupture du contrat verbal d'exercice libéral à durée indéterminée dont elle avait pris l'initiative, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations que la faute commise par le praticien, qui compromettait la sécurité des patients et la bonne réputation de la clinique ainsi que son organisation et son fonctionnement en raison des conflits qu'engendrait en son sein la présence de la secrétaire, était d'une gravité suffisante pour rendre impossible, pendant la durée d‘un an du préavis, le maintien dans la clinique du praticien assisté de sa secrétaire ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le médecin avait droit à un préavis d'une année selon les usages en vigueur, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer un tel fait ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir relevé que constituait la cause de la rupture des relations contractuelles le désaccord persistant entre les parties sur les modalités d'exercice par M. X... de son activité professionnelle au sein de la clinique et, en particulier, le refus du praticien d'écarter du plateau technique son assistante et secrétaire personnelle, qui n'avait pas de diplôme d'infirmière ni d'aide soignante ni de manipulatrice d'électro-radiologie médicale, de sorte qu'il était légitime qu'elle ne fût pas admise par la clinique sur le plateau technique, sachant au surplus qu'elle avait été la cause de perturbations en raison de différends avec d'autres praticiens et personnels de l'établissement, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a souverainement estimé qu'il résultait des motifs de la rupture des relations contractuelles que le médecin aurait dû bénéficier d'un préavis ;

Attendu, sur la seconde branche, que, relevant l'ancienneté de la collaboration de M. X... au sein de l'établissement et l'obligation pour le praticien de disposer d'un délai suffisant pour réorganiser son activité professionnelle ou pour se séparer de sa collaboratrice, c'est par une appréciation souveraine des usages en vigueur, dont la société Clinique Bouchard ne contestait pas l'existence, que l'arrêt énonce que le praticien aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Bouchard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10128
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°07-10128


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10128
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