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05/02/2008 | FRANCE | N°03-20109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2008, 03-20109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'article L. 412-6 du code rural ne prévoit de ventes séparées que lorsqu'il existe plusieurs exploitations sur un fonds mis en vente, a constaté que ce n'était pas le cas en l'espèce et souverainement retenu qu'il s'agissait d'un ensemble indivisible en raison notamment de l'imbrication des parcelles louées et non louées, de l'enclave du corps de ferme au milieu du domaine vendu, de

l'existence de parcelles à vocation agricole hors bail et du problème de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'article L. 412-6 du code rural ne prévoit de ventes séparées que lorsqu'il existe plusieurs exploitations sur un fonds mis en vente, a constaté que ce n'était pas le cas en l'espèce et souverainement retenu qu'il s'agissait d'un ensemble indivisible en raison notamment de l'imbrication des parcelles louées et non louées, de l'enclave du corps de ferme au milieu du domaine vendu, de l'existence de parcelles à vocation agricole hors bail et du problème des accès ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés non critiqués, que M. X... avait eu connaissance le 16 octobre 1999 de la date de la vente intervenue le 26 novembre 1999 et que son assignation en nullité de la vente, daté du 10 janvier 2000, soit moins de quatre mois après le point de départ du délai fixé à l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural était donc recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à la société Mileage Trader la somme de 2 000 euros et à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20109
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2008, pourvoi n°03-20109


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:03.20109
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