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03/03/2008 | FRANCE | N°08-60129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2008, 08-60129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13 du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation tendant à la radiation de Mme Y.

.. de la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour déclarer irre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13 du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que l'avertissement préalable à l'audience étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la déclaration ne comportait pas l'adresse exacte de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la déclaration de M. X... indiquait une adresse et alors que la recevabilité du recours ne peut dépendre de circonstances postérieures à la saisine de la juridiction, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60129
Date de la décision : 03/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Radiation - Action du tiers électeur - Déclaration - Mentions - Adresse de l'électeur dont l'inscription est contestée - Nécessité

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Mentions - Adresse de l'électeur omis ou indûment inscrit - Nécessité ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Radiation - Action du tiers électeur - Recevabilité - Condition

Viole l'article R. 13 du code électoral, le tribunal qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un tiers électeur tendant à la radiation d'un électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune, retient que l'avertissement préalable à l'audience étant revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la déclaration du tiers électeur ne comportait pas l'adresse exacte de l'électeur concerné, tout en constatant que cette déclaration indiquait une adresse et alors que la recevabilité du recours peut dépendre de circonstances postérieures à la saisine de la juridiction


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Privas, 14 février 2008

Sur la détermination des mentions contenues dans la déclaration de recours, à rapprocher :2e Civ., 22 février 2008, pourvoi n° 08-60066, Bull. 2008, II, n° 50 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2008, pourvoi n°08-60129, Bull. civ. 2008, II, N° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60129
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