LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13 du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que l'avertissement préalable à l'audience étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la déclaration ne comportait pas l'adresse exacte de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la déclaration de M. X... indiquait une adresse et alors que la recevabilité du recours ne peut dépendre de circonstances postérieures à la saisine de la juridiction, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.