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04/03/2008 | FRANCE | N°07-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 07-10647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une panne de moteur survenue au mois de février 2002, la société Amphitrite a confié un navire pour réparation à la société Sablaise de mécanique navale ; que des dysfonctionnements du moteur étant à nouveau apparus au mois d'avril 2002 puis au mois de février 2003, la société Amphitrite a refusé de payer la facture émise par la société Sablaise de mécanique navale et a formé contre celle-ci une demande de dommages-intérêts ;

Sur le pre

mier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une panne de moteur survenue au mois de février 2002, la société Amphitrite a confié un navire pour réparation à la société Sablaise de mécanique navale ; que des dysfonctionnements du moteur étant à nouveau apparus au mois d'avril 2002 puis au mois de février 2003, la société Amphitrite a refusé de payer la facture émise par la société Sablaise de mécanique navale et a formé contre celle-ci une demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Amphitrite contre la société Sablaise de mécanique navale, l'arrêt retient que le moteur équipant le chalutier ne nécessitait pas une révision complète qui ne doit être faite, selon les prescriptions du fabricant, qu'à 32 000 heures de fonctionnement et que les travaux réalisés par la société Sablaise de mécanique navale l'ont été en conformité avec les conclusions de l'expert ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sablaise de mécanique navale ne s'était pas engagée à procéder à la révision complète du moteur, ainsi que cela résultait notamment de la facture qu'elle a émise le 31 mars 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le second moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui déboute la société Amphitrite de sa demande de dommages-intérêts ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Sablaise de mécanique navale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10647
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-10647


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10647
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