La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2008 | FRANCE | N°7C-RD085

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 mars 2008, 7C-RD085


COUR DE CASSATION
07 CRD 085
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur X... dit Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Fort-de-France en date du 12 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 80 000 euros sur ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 085
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur X... dit Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 12 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 80 000 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, en l ’ absence de l ’ intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Louze-Donzenac, avocat au Barreau de la Guyane, représentant M. X... dit Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 12 juin 2007, le premier président de la cour d ’ appel de Fort-de-France a alloué à M. X... dit Y... les sommes de 25 000 euros et 55 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 7 mai 2002 au 21 novembre 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d ’ acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... dit Y... réitérant ses demandes initiales, a formé un recours régulier contre cette décision, pour obtenir le paiement de la somme forfaitaire de 300 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, outre 5 000 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que le premier président a relevé que l ’ intéressé ne versait aucune pièce justifiant d ’ une activité professionnelle salariée au moment des faits, rapportait la preuve qu ’ il réalisait des travaux de peinture sans être déclaré, ce qui justifiait l ’ indemnisation de la perte de chance de rechercher et de trouver un emploi ;
Attendu que M. X... dit Y... n ’ apporte aucun élément nouveau relatif à sa qualification et son passé professionnel susceptible de remettre en cause l ’ appréciation faite par le premier président ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour évaluer l ’ indemnité de ce chef, le premier président a pris en considération la durée de la détention, l ’ âge de l ’ intéressé au moment de son incarcération, et le fait qu ’ il n ’ était pas contesté qu ’ il vivait en couple à l ’ époque des faits ;
Attendu que les dénégations du demandeur au cours de la procédure pénale sont sans portée sur le montant de la réparation ;
Attendu qu ’ aucun lien de causalité n ’ est établi entre la détention provisoire d ’ une part, et les maladies pulmonaires et la dépression alléguée de M. X... dit Y... d ’ autre part ;
Attendu en conséquence qu ’ il y a lieu de rejeter le recours ;
Sur l ’ article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, compte tenue de l ’ issue de son recours, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... dit Y... de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
REJETTE la demande de M. X... dit Y..., formée au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Burea


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD085
Date de la décision : 17/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 mar. 2008, pourvoi n°7C-RD085


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME LOUZE-DONZENAC, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award