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01/04/2008 | FRANCE | N°06-20940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 06-20940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 15 et 20 novembre 1989 et 5 novembre 1990, la Société générale (la banque) a consenti à la société Michel X... (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, trois prêts destinés au financement d'opérations immobilières ; que par acte du 27 mars 1992, M. et Mme Jean X... et son épouse Pierrette Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la banque de toutes sommes dues par la société à concurrence de 1 500 000 francs

en principal, outre intérêts et accessoires ; qu'à la suite de la défaill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 15 et 20 novembre 1989 et 5 novembre 1990, la Société générale (la banque) a consenti à la société Michel X... (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, trois prêts destinés au financement d'opérations immobilières ; que par acte du 27 mars 1992, M. et Mme Jean X... et son épouse Pierrette Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la banque de toutes sommes dues par la société à concurrence de 1 500 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné en paiement les cautions qui se sont opposées à cette demande ; que par un premier arrêt du 22 mars 2001, la cour d'appel a déclaré valable le cautionnement, prononcé la déchéance des intérêts échus entre le 27 mars 1992 et le 19 mars 1994 et a invité la banque à produire de nouveaux décomptes spécifiant le montant des sommes restant dues au 19 mars 1994, après déduction des intérêts précités ; que par un deuxième arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi frappant sa première décision ; que par arrêt du 5 juillet 2005, pourvoi n° R 01-11. 863, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mars 2001 ; qu'après reprise d'instance, la banque a demandé le paiement d'une certaine somme en présentant de nouveaux décomptes ; que les cautions ont soutenu que la dette avait été apurée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 2001, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe " Pourvoi sur pourvoi ne vaut " ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé par M. et Mme X... contre l'arrêt du 22 mars 2001 qui succède à un précédent pourvoi formé par ces derniers contre cette même décision n'est pas recevable ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X..., qui se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2003 n'ont déposé ni signifié à la banque un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Et sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 19 septembre 2006, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles qui ne sont pas applicables aux situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il convient de déduire de la somme de 201 768,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1994, la somme de 47 411,64 euros provenant de la vente Z... et portée au compte de la société le 20 janvier 1999, étant précisé que cette somme doit, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, s'imputer prioritairement sur le principal de la dette des cautions s'agissant d'un règlement effectué par le débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la somme de 47 411,64 euros avait été effectué antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 2001 ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20940
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°06-20940


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20940
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