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02/04/2008 | FRANCE | N°06-44088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2008, 06-44088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 29 décembre 1982 en qualité de secrétaire commerciale par M. A..., agent général d'assurances ; que celui-ci ayant cessé son activité le 30 septembre 1999, la gestion du cabinet a été temporairement assurée par le GIE Gespra jusqu'au 19 novembre 1999, puis, à compter de cette date par M. Z... auquel le contrat de travail de Mme X... a été transféré ; que le 18 octobre 1999, le GIE Gespra a convoqué celle-ci

à un entretien préalable devant se tenir le 26 octobre 1999, date à laquelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 29 décembre 1982 en qualité de secrétaire commerciale par M. A..., agent général d'assurances ; que celui-ci ayant cessé son activité le 30 septembre 1999, la gestion du cabinet a été temporairement assurée par le GIE Gespra jusqu'au 19 novembre 1999, puis, à compter de cette date par M. Z... auquel le contrat de travail de Mme X... a été transféré ; que le 18 octobre 1999, le GIE Gespra a convoqué celle-ci à un entretien préalable devant se tenir le 26 octobre 1999, date à laquelle la salariée, qui a invoqué l'irrégularité de la convocation en ce qu'elle ne mentionnait pas avec exactitude la liste des conseillers susceptibles de l'assister, ne s'est pas présentée ; que le GIE Gespra, par lettre du 28 octobre, a convoqué à nouveau la salariée à un entretien préalable devant se tenir le 9 novembre 1999, date à laquelle, celle-ci ne s'est pas présentée ; que M. Z..., qui a repris le cabinet d'assurances à compter du 19 novembre 1999, a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable devant se tenir le 30 novembre 1999 et l'a licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 1999 ;
Sur les pourvois incidents formés par M. Z... et le GIE Gespra qui sont préalables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la péremption d'instance n'était pas acquise, alors, selon le moyen :
1° / que le dépôt de conclusions écrites, même en matière de procédure orale, constitue une diligence expressément mise à la charge des parties au sens de l'article R. 516-3 du code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction ; que pour juger que la péremption d'instance n'était pas acquise, la cour d'appel considère que la procédure devant les juridictions prud'homales étant orale, les parties ne peuvent être contraintes de déposer des conclusions ; qu'en se prononçant de la sorte, alors qu'elle relevait que le bulletin de renvoi du bureau de conciliation comportait un calendrier de procédure imposant aux parties des délais pour déposer leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du code du travail ;
2° / que le dépôt de conclusions écrites dans un délai imposé par le bureau de conciliation constitue une diligence expressément mise à la charge des parties au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; qu'après avoir constaté que le bulletin de renvoi du bureau de conciliation du 22 décembre 2000 comportait un calendrier de procédure selon lequel les parties devaient déposer leurs conclusions le 30 janvier 2001 pour le demandeur et le 12 avril 2001 pour le défendeur, la cour d'appel a considéré que cette convocation à comparaître à l'audience du 18 mai 2001 était un acte d'administration n'ayant pas le caractère d'un jugement ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ;
Mais attendu que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20 du code du travail n'émanant pas de la juridiction, ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire régulière la procédure de licenciement et juger celui-ci fondé sur une faute grave, la cour d'appel a notamment énoncé que l'entretien préalable utile ayant été fixé par le GIE Gespra le 9 novembre 1999, le délai d'un mois prescrit par les textes susvisés expirait le 9 décembre à 24 heures ; que l'avis de réception établit que la lettre de licenciement a été envoyée le 9 décembre 1999 à 18 heures avant expiration du délai légal ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans expliquer pourquoi il n'y avait pas lieu de retenir comme point de départ du délai d'un mois, la date du 26 octobre 1999, date fixée pour le premier entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Constate le désistement partiel du pourvoi principal formé à l'encontre de M.
A...
;
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... et le GIE Gespra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et le GIE Gespra à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44088
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2008, pourvoi n°06-44088


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44088
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