LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la création d'un nouveau lot dans la tourelle ne remettait en cause ni le critère d'habitation exclusivement bourgeoise du bâtiment syndical, ni son intégrité, ni son harmonie comme ses éléments dits de standing et que son maintien au sein des parties communes n'était pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble alors que les époux X... avaient transformé la tourelle en débarras à leur usage et refusaient de le restituer à la copropriété, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision en déclarant régulière la résolution n° 2 prise par l'assemblée générale du 2 octobre 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
des époux X..., les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 23 boulevard Delessert la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.