LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et disposait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... produisaient à titre d'éléments de référence des jugements récemment rendus, que l'expropriant ne visait pas de termes de comparaison et que plusieurs décisions récentes avaient admis un prix unitaire de 110 euros pour des biens situés dans un quartier ne présentant pas de différences majeures avec celui dans le quel étaient situées les parcelles en cause, la cour d'appel, choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par une décision motivée, souverainement fixé le montant de l'indemnité principale en tenant compte des caractéristiques et de la situation des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'indemnité de remploi devait être calculée en tenant compte du caractère dégressif d'une partie des frais liés à la recherche d'un bien équivalent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, souverainement fixé le montant de l'indemnité de remploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'elle disposait, au moyen des plans produits, des explications, des photographies et des plans d'urbanisme produits, de tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'accès proposées et que l'ancienne voie privée d'accès était de 4 mètres de large et ne permettait pas un croisement des véhicules dans des conditions normales, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la recevabilité du quatrième moyen, contestée par la défense :
Attendu que la demande de donner acte ne constituant pas une prétention à la reconnaissance d'un droit, son rejet ne donne pas ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés retenu que les complications d'accès aux garages résultant de l'expropriation étaient de nature à inciter des candidats locataires sinon à renoncer du moins à négocier plus durement le prix et que le surcoût d'exploitation allégué tenait au fonctionnement d'un portail électrique, la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant du préjudice d'exploitation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les sixième et septième moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, que l'accès ne serait pas interrompu pendant les travaux, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve fournis par les parties quant à l'existence du préjudice allégué, contestée par le SMTC, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que la preuve du préjudice résultant directement à ce titre de l'expropriation n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.