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10/04/2008 | FRANCE | N°06-45599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2006), que Mme X..., engagée le 26 février 1973 par la société Trefileries de Conflandey, élue en avril 1997 représentant du personnel au comité d'établissement, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en avril 1999, que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser, par décision du 13 juillet 1999 ; que la période de protection expirée, elle a été licenciée pour faute grave, le 29 octobre 1999, sans que l'employeur a

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Attendu que Mme X... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2006), que Mme X..., engagée le 26 février 1973 par la société Trefileries de Conflandey, élue en avril 1997 représentant du personnel au comité d'établissement, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en avril 1999, que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser, par décision du 13 juillet 1999 ; que la période de protection expirée, elle a été licenciée pour faute grave, le 29 octobre 1999, sans que l'employeur ait ressaisi l'autorité administrative ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités légales de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'il résulte du jugement de première instance que Mme X... a été élue représentante du personnel en avril 1997, ce dont il se déduit que la période de protection contre le licenciement durait jusqu'au 30 septembre 1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'est nul, et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ; que la salariée faisait spécialement valoir qu'après 24 ans d'activité sans le moindre reproche, elle avait été, sitôt élue en qualité de représentant CGT du personnel au comité d'entreprise, l'objet de quantité de mesures discriminatoires (avertissements multiples, rétrogradation, demande de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, modification de l'horaire de travail) ; qu'en infirmant le jugement de première instance, qui constatait que les relations s'étaient brusquement détériorées «à compter de cette élection et suite à une pression de la société sur Mme X...» et en déboutant la salariée de toutes ses demandes, sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne trouvait pas son origine dans les discriminations alléguées par la salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement ;

3°/ qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ; que la salariée faisait spécialement valoir qu'après avoir été élue en qualité de représentant du personnel au comité d'entreprise, elle avait été victime d'actes de harcèlement caractérisés, ensuite desquels elle était tombée gravement malade ; qu'en infirmant le jugement de première instance, qui constatait que les relations s'étaient brusquement détériorées «à compter de cette élection et suite à une pression de la société sur Mme X...», sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne trouvait pas son origine dans les actes de harcèlement imputés à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe général selon lequel est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre le salarié qui subit des faits de harcèlement moral ;

4°/ qu'en tout état de cause, que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée, en arrêt maladie depuis le 9 mai 1999, de n'avoir pas fait parvenir un justificatif de sa prolongation d'arrêt de travail et de n'avoir pas répondu aux lettres qui le réclamaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas établie, a constaté que la salariée, absente depuis le 7 septembre 1999, n'avait fourni aucun justificatif à son employeur, malgré deux mises en demeure des 14 et 22 septembre 1999, et que son comportement s'était poursuivi après l'expiration de la période de protection de six mois ; qu'elle a pu décider qu'elle avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45599
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°06-45599


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45599
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