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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Daphisand et à M. Pierre-Jean X..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Foncierdec, Axa France IARD, Artys et Unes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2006) et les productions, qu'un incendie a endommagé les locaux commerciaux occupés par la société Daphisand, à usage de bowling et restaurant, situés dans un centre commercial et appartenant à la s

ociété Rivesaltes Holding, devenue société Foncierdec, venant aux droits de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Daphisand et à M. Pierre-Jean X..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Foncierdec, Axa France IARD, Artys et Unes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2006) et les productions, qu'un incendie a endommagé les locaux commerciaux occupés par la société Daphisand, à usage de bowling et restaurant, situés dans un centre commercial et appartenant à la société Rivesaltes Holding, devenue société Foncierdec, venant aux droits de la société Rivesaltes immobilier ; que la société Daphisand a été placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait assigner notamment la société Anglo French Underwriters (AFU), son assureur, qui a refusé sa garantie en invoquant l'absence de gardiennage des locaux lors du sinistre ;

Attendu que la société Daphisand et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de constater la déchéance de garantie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que le gardiennage pouvait être exercé, conformément au contrat d'assurance, dans le cadre du gardiennage du centre commercial Cap Roussillon, que cette prestation était fournie, moyennant un coût répercuté dans les charges locatives par le bailleur, qui avait passé à cette fin un contrat avec la société Sud Méditerranée protection et qu'il résulte de l'enquête effectuée dans le cadre de l'information que dans la nuit du 14 au 15 juin 2004, le centre commercial Cap Roussillon ne faisait l'objet d'aucune surveillance car la société Sud Méditerranée protection avait affecté son salarié à la seule surveillance du parking du cinéma le CGR se trouvant en face du bowling ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'en l'absence de faute contractuelle de l'assurée, la société Daphisand, l'assureur ne pouvait prétendre à déchéance de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les termes de la clause contractuelle et en avoir déduit que le gardiennage pouvait ne pas être spécifique aux locaux assurés et s'exercer dans le cadre du gardiennage du centre commercial, l'arrêt constate que cette prestation était fournie par le bailleur, qui avait passé un contrat avec une société spécialisée, puis qu'il résulte de l'information judiciaire que lors du sinistre le salarié de celle-ci était affecté uniquement à la surveillance de l'aire de stationnement du cinéma se trouvant en face du bowling ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'une telle absence de gardiennage des lieux concernés entraînait la déchéance de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daphisand et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12028
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12028


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12028
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