LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que par acte du 19 août 1992, le Crédit commercial de France, devenu la société HSBC France, a consenti un crédit d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) à la société civile immobilière Les Boulous dont M. et Mme X... détenaient chacun la moitié des parts composant le capital social ; que la société Les Boulous ayant été défaillante, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement chacun de la moitié de la somme restant due ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006) a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 205 948,64 euros ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des versements invoqués par M. X... dans ses conclusions, a considéré que deux d'entre eux avaient, comme celui-ci le réclamait, été déjà déduits par la banque de sa créance et que le troisième, qui ne figurait pas sur son décompte, restait à déduire ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.