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07/05/2008 | FRANCE | N°06-22158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-22158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que par acte du 19 août 1992, le Crédit commercial de France, devenu la société HSBC France, a consenti un crédit d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) à la société civile immobilière Les Boulous dont M. et Mme X... détenaient chacun la moitié des parts composant le capital social ; que la société Les Boulous ayant été défaillante, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement chacun de la moitié

de la somme restant due ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006) a condamné M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que par acte du 19 août 1992, le Crédit commercial de France, devenu la société HSBC France, a consenti un crédit d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) à la société civile immobilière Les Boulous dont M. et Mme X... détenaient chacun la moitié des parts composant le capital social ; que la société Les Boulous ayant été défaillante, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement chacun de la moitié de la somme restant due ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006) a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 205 948,64 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des versements invoqués par M. X... dans ses conclusions, a considéré que deux d'entre eux avaient, comme celui-ci le réclamait, été déjà déduits par la banque de sa créance et que le troisième, qui ne figurait pas sur son décompte, restait à déduire ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-22158
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-22158


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22158
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