LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le point de départ du délai de dépôt au greffe du mémoire en réponse et des documents de l'intimé, étant la notification du mémoire de l'appelant et non son dépôt au greffe, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé parmi les éléments de comparaison qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, notamment, la déclaration en vue de l'imposition de solidarité sur la fortune du 14 juin 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'exproprié dans le détail de son argumentation et qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que la parcelle expropriée ne bénéficiait pas d'une situation privilégiée, et en a estimé la valeur à la date de la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer au centre hospitalier de Laon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.