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21/05/2008 | FRANCE | N°07-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-13458


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X..., propriétaire indivis d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris et le cabinet Dodim immobilier, syndic de copropriété, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2002 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, examinée d'office :
Attendu que ce moyen, fondé sur la violation de l'article 20 du règlement de copropri

été, lequel n'est pas produit, ne satisfait pas aux exigences de l'article 979 d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X..., propriétaire indivis d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris et le cabinet Dodim immobilier, syndic de copropriété, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2002 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, examinée d'office :
Attendu que ce moyen, fondé sur la violation de l'article 20 du règlement de copropriété, lequel n'est pas produit, ne satisfait pas aux exigences de l'article 979 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable de ce chef ;
Mais, sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic de copropriété certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, l'arrêt retient que M. X... aurait dû comprendre qu'il ne pouvait poursuivre utilement une procédure en appel alors même qu'il développait une argumentation identique qui n'avait par conséquent aucune chance de prospérer, qu'il avait fait dégénérer son droit d'ester en justice en interjetant appel d'un jugement répondant parfaitement aux questions posées, que la mise en cause personnelle du syndic était particulièrement abusive dès lors que celui-ci n'avait commis aucune faute et qu'il était consternant de lire dans écritures soumises à la cour d'appel que "Attendu qu'il a toujours été dit que le syndic a toujours agi à sa guise", une telle assertion s'apparentant plus à des réflexions de comptoir qu'à une argumentation juridiquement réfléchie ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ou par des moyens impropres à les caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que la cour d'appel trouve dans les procédures normalement poursuivies matière à nourrir sa réflexion et occuper son temps qu'elle se passerait volontiers d'être saisie de procédures abusives et que le corollaire de la gratuité du service de la justice est de veiller à ne la saisir qu'à bon escient ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au cabinet Dodim immobilier la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts et 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et prononce une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris 18ème et le cabinet Dodim immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris 18ème et du cabinet Dodim immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13458
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°07-13458


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13458
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