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04/06/2008 | FRANCE | N°07-41503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-41503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007), que l'association Maavar qui a pour but d'héberger et de réinsérer socialement les adultes en difficultés, a engagé, par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2004, Mme X... en qualité d'aide comptable ; que le contrat précisait qu'il était "conclu jusqu'au retour de Mme Y..., aide comptable, absente pour congé de maternité» ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 5 juillet 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007), que l'association Maavar qui a pour but d'héberger et de réinsérer socialement les adultes en difficultés, a engagé, par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2004, Mme X... en qualité d'aide comptable ; que le contrat précisait qu'il était "conclu jusqu'au retour de Mme Y..., aide comptable, absente pour congé de maternité» ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 5 juillet 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... et alloué à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée souscrit pour le remplacement d'une salariée, absente pour congé maternité jusqu'à son retour, comporte, en l'absence de terme précis, une durée minimale conformément aux exigences de l'article L. 122-3-1, alinéa 2, du code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant et constaté par la cour d'appel que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... avait été conclu jusqu'au retour de Mme Y..., absente pour congé de maternité, il répondait, par son objet même, à l'exigence légale d'une durée minimale légale correspondant à celle, impérative, des articles L. 122-26 et L. 224-1 du code du travail, de sorte que la cour d'appel ne pouvait le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée par la considération qu'il visait "comme fin de la période de remplacement le retour effectif de la salariée et non la durée du congé maternité de cette dernière de sorte qu'il ne comportait pas de durée minimale" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles L. 122-3-1, L. 122-26 et L. 224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la salariée remplacée n'était pas revenue dans l'entreprise à la date du 5 juillet 2004 ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat à durée déterminée conclu jusqu'au retour de Mme Y..., absente pour congé de maternité ; que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association Maavar à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2004, alors, selon le moyen, que pour condamner l'association Maavar à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral subi par Mme X..., la cour d'appel a affirmé que l'attestation de Mme Z... "établit une attitude violente de M. A..., attitude violente à l'origine de la chute de la salariée, que cette attitude constitue un manquement aux obligations de l'employeur", après avoir relevé que celle-ci attestait en ces termes que "M. A... s'est approché de Mme X.... Cette dernière a eu un mouvement de recul. Elle a trébuché sur des cartons situés derrière elle et a perdu l'équilibre" ; qu'en l'état de ce témoignage, duquel il ne ressortait aucun acte de violence de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 1137 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le comportement de l'employeur avait été à l'origine de la chute de la salariée, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle avait subi ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maavar aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Maavar à payer à Me Bertrand, Avocat aux conseils, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41503
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-41503


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41503
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