LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que l'article 10 du règlement de copropriété dans sa version originelle et non modifiée ultérieurement était "illégal" et ce pour tenter d'échapper à la prescription de leur action et constaté qu'ils ne s'essayaient pas à démontrer en quoi il serait illicite sauf à dire qu'ils trouvaient "illégal" le fait que leur quote-part soit de 14/1.000e, la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas exercé leur droit de surélévation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.