La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°07-15868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-15868


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que l'article 10 du règlement de copropriété dans sa version originelle et non modifiée ultérieurement était "illégal" et ce pour tenter d'échapper à la prescription de leur action et constaté qu'ils ne s'essayaient pas à démontrer en quoi il serait illicite sauf à dire qu'ils trouvaient "illégal" le fait que leur quote-part soit de 14/1.000e, la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient s'en

prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas exercé leur droit de surélévation ;

D'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que l'article 10 du règlement de copropriété dans sa version originelle et non modifiée ultérieurement était "illégal" et ce pour tenter d'échapper à la prescription de leur action et constaté qu'ils ne s'essayaient pas à démontrer en quoi il serait illicite sauf à dire qu'ils trouvaient "illégal" le fait que leur quote-part soit de 14/1.000e, la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas exercé leur droit de surélévation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15868
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-15868


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award