LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat de la décision de non-admission n° 10837 du 4 décembre 2007 ;
Attendu que la décision n° 10837 du 4 décembre 2007 a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Suffren assurances associés et condamné celle-ci à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Sacapp, d'une part, et à la société d'assurances l'Equité, d'autre part ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2007, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Suffren assurances associés ;
Attendu que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée par la société d'assurances l'Equité, par un mémoire en défense déposé le 15 juin 2007, l'a été postérieurement audit acte du désistement de pourvoi ;
Attendu qu'il convient, en conséquence de rabattre la décision de non-admission n° 10837 du 4 décembre 2007, donner acte à la société Suffren assurances associés de son désistement et rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société d'assurances l'Equité ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce le rabat de la décision n° 10837 du 4 décembre 2007 ;
Donne acte à la société Suffren assurances associés de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Sacapp et rejette la demande de la société d'assurances l'Equité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.