LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2008, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'administration des douanes et droits indirects contre une décision rendue par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 juin 2006, au profit de la société Holding Electro Nautic, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 mars 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'administration des douanes et droits indirects de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Holding Electro Nautic la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.