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10/07/2008 | FRANCE | N°07-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales rejetant sa demande en suppression de prestation compensatoire, Mme Y..., son ex-épouse, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle mentionnait une adresse inexacte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ q

ue l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel n'est de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales rejetant sa demande en suppression de prestation compensatoire, Mme Y..., son ex-épouse, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle mentionnait une adresse inexacte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel n'est de nature à faire grief à l'intimé qu'autant qu'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que la cour d'appel qui a annulé l'acte d'appel formé par M. X... bien que l'inexactitude de l'adresse qui y était mentionnée n'ait pas été de nature à nuire à Mme Y... dès lors que l'ordonnance déférée avait rejeté la demande de M. X... tendant à voir supprimer la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire et ne conférait à Mme Y... aucun titre susceptible d'exécution forcée, a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

2º/ que la cour d'appel, qui se borne à faire état des « graves difficultés que Mme Y... rencontre au sujet de la domiciliation de M. X... » pour l'exécution de décisions antérieures, et qui s'abstient de rechercher si l'inexactitude de la mention figurant dans l'acte d'appel était de nature à faire grief, ce qui supposait que Mme Y... démontre qu'elle pouvait nuire à l'exécution de la décision dont appel, prive sa décision de base légale au regard des articles 901 et 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel comportait l'indication d'un domicile inexact, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour l'intimée, a pu décider que cette déclaration devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17110
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17110


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17110
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