LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales rejetant sa demande en suppression de prestation compensatoire, Mme Y..., son ex-épouse, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle mentionnait une adresse inexacte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel n'est de nature à faire grief à l'intimé qu'autant qu'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que la cour d'appel qui a annulé l'acte d'appel formé par M. X... bien que l'inexactitude de l'adresse qui y était mentionnée n'ait pas été de nature à nuire à Mme Y... dès lors que l'ordonnance déférée avait rejeté la demande de M. X... tendant à voir supprimer la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire et ne conférait à Mme Y... aucun titre susceptible d'exécution forcée, a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
2º/ que la cour d'appel, qui se borne à faire état des « graves difficultés que Mme Y... rencontre au sujet de la domiciliation de M. X... » pour l'exécution de décisions antérieures, et qui s'abstient de rechercher si l'inexactitude de la mention figurant dans l'acte d'appel était de nature à faire grief, ce qui supposait que Mme Y... démontre qu'elle pouvait nuire à l'exécution de la décision dont appel, prive sa décision de base légale au regard des articles 901 et 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel comportait l'indication d'un domicile inexact, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour l'intimée, a pu décider que cette déclaration devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.