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11/09/2008 | FRANCE | N°07-12445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-12445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 novembre 2006), que M. X... a, le 18 août 1983, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'état de la victime, consolidé le 23 juin 1994, a donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 87 %, Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 novembre 2006), que M. X... a, le 18 août 1983, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'état de la victime, consolidé le 23 juin 1994, a donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 87 %, élevé le 17 septembre 1996 à 90 % mais que la caisse, invoquant une amélioration des séquelles de l'accident a, par décision du 16 octobre 2000, abaissé à 47 % à compter du 1er octobre 2000 ; que, par jugement du 5 mars 2003, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par la victime d'une demande d'annulation de cette décision, a fixé le taux litigieux à 67 % ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé cette décision et attribué à M. X... un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % à compter du 1er octobre 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense étant formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, les juges sont tenus d'y répondre de la même manière, quelle qu'en soit la qualification procédurale ; qu'au cas d'espèce, pour maintenir le taux d'incapacité permanente partielle antérieur de 90 %, les juges ont prétendu qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'état de santé réel de la victime dans la mesure où la caisse n'avait pas fait de demande reconventionnelle expresse en diminution du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand la caisse avait, à défaut d'avoir formulé une demande reconventionnelle, sollicité la confirmation du jugement entrepris qui avait porté le taux d'incapacité permanente partielle à 67 %, les juges ont violé les articles 4, 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 434-2, L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout cas, pour qu'il y ait une augmentation du taux d'incapacité permanente partielle, il doit être établi l'existence d'une aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident du travail ; qu'ainsi, en portant le taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à 90 %, tout en constatant, par référence à l'avis du docteur Y..., qu'il y avait eu une amélioration dans l'état de la victime, les juges, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 434-2, L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale, après avoir, hors toute dénaturation, pris connaissance de l'avis du médecin-expert par elle désigné à titre de consultation, lequel, après avoir mentionné qu'un praticien avait relevé une amélioration de l'état de M. X... et qu'un autre praticien avait à l'inverse considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de 90 % méritait d'être largement reconduit, avait conclu à l'attribution de ce taux, a, répondant par là-même au moyen de défense au fond soulevé par la caisse, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé justifiait l'attribution du taux litigieux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Nancy aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nancy ; la condamne à payer à la SCP Gaschignard, avocat de M. Mohamed X..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12445
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-12445


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12445
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