LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, reprochant à Mme X..., oto-rhino-laryngologiste, d'avoir contrevenu à la clause de non-réinstallation stipulée au contrat d'exercice libéral en groupe conclu le 1er juillet 1997, en quittant le groupe pour occuper un poste de praticien hospitalier à temps plein au sein de l'hôpital d'Aurillac à compter du 1er octobre 2005, M. Y... l'a assignée aux fins de lui voir enjoindre de cesser son activité dans cette commune ainsi que dans toute commune limitrophe pendant une durée de cinq ans, et d'obtenir des indemnités ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2007) de le débouter de ses demandes ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse du contrat d'exercice libéral que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de M. Y... à se prévaloir de la clause de non-rétablissement, a souverainement estimé que l'intention des parties n'avait pas été d'inclure dans le champ d'application de la clause de non-rétablissement l'exercice de la médecine en secteur public hospitalier ni le cas du départ d'un associé sans le versement d'une indemnité pour la cession de sa clientèle ; qu'inopérant en sa sixième branche, le moyen ne peut être accueilli en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.