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23/09/2008 | FRANCE | N°07-44270;07-44271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44270 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-44. 270 et n° R 07-44. 271 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 3 juillet 2007) que la société Clinique de la Providence, qui exploitait une clinique à La Flèche et employait à temps partiel, respectivement en qualité de pharmacien gérant et de pharmacienne, M. X... et Mme Y..., a conclu le 13 octobre 2003 avec l'Agence régionale de l'hospitalisation des pays de la Loire, le Pôle santé Sarthe et Loir (le Pôle santé), et d'autres parties inter

venant à cet acte un " protocole d'accord " qui prévoyait notamment qu'elle c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-44. 270 et n° R 07-44. 271 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 3 juillet 2007) que la société Clinique de la Providence, qui exploitait une clinique à La Flèche et employait à temps partiel, respectivement en qualité de pharmacien gérant et de pharmacienne, M. X... et Mme Y..., a conclu le 13 octobre 2003 avec l'Agence régionale de l'hospitalisation des pays de la Loire, le Pôle santé Sarthe et Loir (le Pôle santé), et d'autres parties intervenant à cet acte un " protocole d'accord " qui prévoyait notamment qu'elle cesserait son activité au 1er janvier 2004, pour être alors liquidée, que dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel établissement hospitalier en 2007, les personnels médicaux et non médicaux seraient intégrés dans le Pôle santé, que vingt-deux lits de chirurgie et deux places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire seraient cédés à la société Centre Catherine de Sienne, les douze lits restants étant transférés au Pôle santé, et qu'il serait fait application au personnel non médical permanent des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le Pôle santé déclarant faire son affaire de la cessation des contrats de travail du personnel qu'il n'entendrait pas conserver ; que leurs contrats de travail n'ayant pas été poursuivis après le 1er janvier 2004, M. X... et Mme Y... ont obtenu en référé leur intégration, à concurrence du tiers de leur temps de travail au sein du Pôle santé ; qu'ils ont ensuite saisi le conseil de prud'hommes pour que les sociétés Clinique de la Providence et Centre Catherine de Sienne prennent en charge le paiement du solde de leur rémunération ou qu'elles soient condamnées à les indemniser au titre des conséquences de la rupture de leurs contrats de travail ; que ces deux sociétés ont fait appeler à la procédure prud'homale le Pôle santé, pour qu'il soit jugé qu'il était légalement tenu de reprendre les deux salariés ; que le Pôle santé a opposé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Pôle santé fait grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit formé contre les jugements qui avaient retenu la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1° / que les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'ils jugent ces différends lorsque la conciliation n'a pas abouti ; que les conflits entre employeurs successifs d'un même salarié, même s'ils sont nés à l'occasion d'un contrat de travail, échappent à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en rejetant cependant le contredit et en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande formée par un employeur contre un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail ;

2° / que les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; que l'intervention, qu'elle soit volontaire ou forcée, est une demande incidente ; qu'en retenant cependant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande incidente formée par un employeur contre un autre employeur, alors que ces derniers n'étaient liés par aucun contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 51 et 63 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, saisi de l'action des salariés, était compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée dirigé contre le Pôle santé, dès lors qu'il avait pour seul objet de faire déterminer qui était l'employeur en 2004, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1° / que la demande qui met en cause la responsabilité extracontractuelle d'un établissement public administratif ressortit à la compétence des juridictions administratives ; que la cour d'appel d'Angers a relevé que les sociétés Centre Catherine de Sienne et Clinique de la Providence n'avaient pas de lien avec le Pôle santé Sarthe et Loir, établissement public administratif qu'elles avaient appelé en garantie ; qu'en retenant néanmoins que ce litige ressortit à la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor en III et l'article 96 du code de procédure civile ;

2° / que le protocole d'accord conclu le 13 octobre 2003 entre le Pôle santé Sarthe et Loir, la clinique de la Providence et les villes de Sablé-sur-Sarthe et La Flèche pour régler les conséquences de la cessation de ses activités par la clinique comportait une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal administratif de Nantes en cas de différend sur l'une quelconque des dispositions de l'accord pour ce qui concerne son interprétation, son exécution ou sa cessation ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a dénaturé par omission le protocole d'accord du 13 octobre 2003 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord que le transfert d'une entité économique autonome exploitée par une personne privée à un établissement public gérant un service public administratif lié à son personnel par des rapports de droit public, n'a pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail attachés à cette entité, qui demeurent des contrats de droit privé tant que les salariés n'ont pas été placés dans un régime de droit public, en sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges nés du refus de l'un ou l'autre des employeurs successifs de poursuivre le contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, saisi par les sociétés Clinique de la Providence et Catherine de Sienne d'une demande incidente qui n'invoquait pas la responsabilité extra contractuelle de l'établissement public administratif et dont le seul objet était de faire juger que le Pôle santé était devenu l'employeur des salariés, en application de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1, du code du travail, était compétent pour connaître de cette demande relative aux conséquences d'un transfert sur les contrats de travail ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que le Pôle santé ait invoqué au soutien de son contredit les effets d'une clause attributive de compétence contenue dans le protocole d'accord ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que seule l'existence, en la personne qui élève ou combat une prétention, d'un intérêt personnel, juridique et légitime, lui donne qualité pour agir et, partant, le droit d'attraire une personne en justice ; que nul n'est admis à agir dans l'intérêt d'autrui s'il n'est légalement qualifié à cette fin ; qu'en statuant sans examiner la fin de non recevoir opposée par le Pôle santé Sarthe et Loir tendant au défaut de qualité des défendeurs pour agir en intervention aux lieu et place de Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les sociétés Clinique de la Providence et Centre Catherine de Sienne, dont les salariés soutenaient qu'elles étaient demeuré leur employeur, justifiaient d'un intérêt personnel à agir contre le Pôle santé, pour faire juger que celui-ci était devenu l'employeur en application de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1, du code du travail et obtenir ainsi leur mise hors de cause ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pole santé Sarthe et Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, au Centre Catherine de Sienne la somme de 2 500 euros et à la Clinique de la Providence la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44270;07-44271
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-44270;07-44271


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44270
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