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01/10/2008 | FRANCE | N°07-11404;07-13184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2008, 07-11404 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° R 07-11.404 et N° A 07-13.184 ;

Donne acte à la société Rhône Sud est décoration du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monceau générales assurances et la société Zurich Schade ;

Sur le moyen unique du pourvoi N° R 07-11.404 de la société Rhône Sud-Est décoration et les deux moyens du pourvoi N° A 07-13.184 de la société Zurich Schade, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétati

on souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause du bail relative aux renoncia...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° R 07-11.404 et N° A 07-13.184 ;

Donne acte à la société Rhône Sud est décoration du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monceau générales assurances et la société Zurich Schade ;

Sur le moyen unique du pourvoi N° R 07-11.404 de la société Rhône Sud-Est décoration et les deux moyens du pourvoi N° A 07-13.184 de la société Zurich Schade, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause du bail relative aux renonciations à recours rendait nécessaire, que si la renonciation du preneur était immédiate, les bailleurs n'avaient fait que s'engager à renoncer à leur recours et à obtenir la renonciation de leur propre assureur sous condition de renonciation préalable de l'assureur du preneur, sans qu'il ait été précisé que la réalisation de cette condition devait entraîner de plein droit leur renonciation à recours, et que l'exécution de leurs engagements par les bailleurs supposait qu'ils fussent informés de la renonciation de l'assureur du preneur alors qu'il n'est pas prouvé qu'ils l'aient été, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une mise en demeure des bailleurs par le preneur, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le pourvoi incident provoqué de la société Monceau générale assurances :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société Rhône Sud-Est décoration et la société Zurich Schade aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhône Sud-Est décoration et la société Zurich Schade à payer ensemble la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... et condamne la société Zurich Schade à payer la somme de 2 500 euros à la société Monceau générales assurances ; rejette les demandes de la société Rhône Sud-Est décoration et de la société Zurich assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11404;07-13184
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2008, pourvoi n°07-11404;07-13184


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11404
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