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01/10/2008 | FRANCE | N°07-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2008, 07-14437


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés en résiliation de ce bail pour défaut d'entretien des locaux et absence d'exploitation ; qu'à la suite la signification d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du 6 décembre 2005, qui avait accueilli cette demande, les époux Y... ont restitué les locaux aux bailleurs au mois de février 2006 ; qu'en cause d'appel, après avo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés en résiliation de ce bail pour défaut d'entretien des locaux et absence d'exploitation ; qu'à la suite la signification d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du 6 décembre 2005, qui avait accueilli cette demande, les époux Y... ont restitué les locaux aux bailleurs au mois de février 2006 ; qu'en cause d'appel, après avoir sollicité l'infirmation de ce jugement, ils ont demandé que les bailleurs soient condamnés à réparer le préjudice que leur a occasionné la procédure initiée à leur encontre ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que les consorts X... ont initié de mauvaise foi et, en tous cas, avec une légèreté blâmable, la procédure en résiliation judiciaire du bail et déclarer leur responsabilité engagée de ce chef envers leurs locataires, l'arrêt retient que si M. et Mme Y... ne peuvent être considérés comme ayant strictement observé les clauses du bail, il n'en demeure pas moins que les bailleurs n'étaient pas fondés à alléguer des fautes graves à leur encontre et qu'il apparaît manifeste que leur action n'a été engagée qu'en réponse au refus exprimé par les preneurs par un courrier du 2 avril 2004 d'accepter les conditions portées au projet de bail qui leur avait été adressé, que ce projet contenait des clauses propres, sinon à interdire, du moins à faire obstacle à toute cession du fonds et du droit au bail alors que les bailleurs étaient parfaitement au courant de l'intention des preneurs de faire valoir leurs droits à la retraite et de céder leur fonds ou leurs droits au bail et que l'engagement de la procédure en résiliation du bail a fait perdre aux locataires toute possibilité de cession de sorte que la responsabilité des bailleurs se trouve engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait dit établis les manquements allégués à l'encontre des preneurs et retenu que, du fait du silence gardé par les bailleurs à la suite de la demande de renouvellement du bail formée par les preneurs, le bail s'était renouvelé en 2003 aux clauses et conditions du bail expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts X... ont initié de mauvaise foi et, en tout cas, avec légèreté blâmable la procédure en résiliation judiciaire du bail, dit leur responsabilité de ce chef engagée envers leurs locataires, et avant dire droit sur le préjudice subi par ces derniers, ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14437
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2008, pourvoi n°07-14437


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14437
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