La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07-17936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-17936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris région parisienne a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations patronales de la société Gidef (la société), qui avait ouvert un établissement dans une zone franche urbaine, la rémunération de ses salariés remplissant les conditions de l'article 12.IV de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville au motif d'un défaut de respect de la propor

tion de 20 % des salariés de l'entreprise résidant dans cette zone pour l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris région parisienne a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations patronales de la société Gidef (la société), qui avait ouvert un établissement dans une zone franche urbaine, la rémunération de ses salariés remplissant les conditions de l'article 12.IV de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville au motif d'un défaut de respect de la proportion de 20 % des salariés de l'entreprise résidant dans cette zone pour la période du 1er mars 1998 au 31 mars 1999, puis à nouveau à compter du 1er juin 1999 ; que l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure ; que la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale la régularité du contrôle, le bien fondé du redressement et le refus de remise des majorations de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le contrôle, alors, selon le moyen, que l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale impose à l'URSSAF d'envoyer préalablement au contrôle effectué dans le cadre de l'article L. 243-7 un avis adressé en recommandé à l'employeur ; que cet avis qui permet d'accroître la sécurité juridique des entreprises et de donner un caractère contradictoire à l'enquête, doit contenir des informations précises quant à la nature des éléments contrôlés et à la période sur laquelle la vérification portera ; qu'en décidant au contraire que l'URSSAF pouvait se borner à écrire que le contrôle aurait lieu dans le cadre de la prescription légale, sans spécifier la période précise du contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a avisé la société par lettre recommandée du 10 décembre 1999 qu'elle effectuerait une opération de contrôle à compter du 6 janvier 2000 relative à la "vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le cadre de la prescription triennale" ; qu'il retient qu'aucune disposition n'impose à l'organisme de recouvrement de motiver cet avis de contrôle ;
Que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que la société soulevait à tort la nullité de l'avis litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'URSSAF les cotisations restant dues au titre du redressement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la signature du contrat à durée indéterminée de Mme X... le 19 janvier 1998 faisait immédiatement suite à son contrat à durée déterminée de douze mois signé le 16 janvier 1997 et que par conséquent, elle ne pouvait être assimilée à une nouvelle embauche, mais à un maintien de la salariée dans son poste ; qu'en décidant, sans répondre à ce moyen, que ce contrat avait entraîné le dépassement du quota autorisé d'embauche de salariés domiciliés hors de la zone franche urbaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les salariés embauchés sous contrat initiative emploi ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du taux de 20 % ; qu'elle produisait en appel le contrat initiative emploi de M. Y... consenti par l'Etat à effet du 5 janvier 1998 d'une durée de dix-huit mois, se rapportant au contrat à durée déterminée de celui-ci, signé à la même date et pour la même durée ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas été embauché sous contrat initiative emploi sans s'expliquer sur les pièces ainsi produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2 et L. 322-4-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'avec l'embauche de Mme X... suivant contrat à durée indéterminée, cette embauche ayant porté à un salarié sur six le nombre de salariés résidant en zone franche urbaine, le quota de 1/5e n'était pas rempli, d'autre part, que le contrat de M. Y... démontre que ce salarié a été embauché sous contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité et non en contrat initiative-emploi ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que, pendant la période litigieuse, les conditions tenant au nombre de personnes résidant dans la zone franche urbaine embauchées par rapport au nombre d'embauches et de personnes figurant dans l'effectif n'étaient pas remplies, de sorte que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remise de majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces produites par elle-même qu'elle avait réglé la totalité des cotisations du 1er trimestre et des mois de juin et juillet 2000 qu'elle avait formulé au moins deux demandes de remise gracieuse pour ces cotisations par lettres du 14 décembre 2000 et du 13 mars 2001 ; qu'en déclarant la société irrecevable en toutes ses demandes de remise au motif qu'elle ne justifiait pas avoir exécuté ces formalités, sans opérer de distinction pour ces trois cotisations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne démontre pas s'être acquittée de la totalité des cotisations ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de remise des majorations de retard était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gidef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gidef ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17936
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Opérations de contrôle - Avis - Motivation - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Motivation - Nécessité - Défaut

Une cour d'appel, relevant qu'une URSSAF avait avisé un employeur par lettre recommandée qu'elle effectuerait dans son entreprise une opération de contrôle relative à la "vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le cadre de la prescription triennale" et retenant qu'aucune disposition n'imposait à l'organisme de recouvrement de motiver cet avis de contrôle, déduit exactement de ces constatation et énonciation que l'employeur intéressé soulève à tort la nullité de l'avis litigieux


Références :

articles L. 421-2 et L. 322-4-5 du code du travail

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
articles L. 421-2 et L. 322-4-5 du code du travail

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-17936, Bull. civ. 2008, II, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award