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02/10/2008 | FRANCE | N°07-18199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-18199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gan assurances et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2007), qu'ayant été déclaré responsable du dommage corporel subi par Mme Z..., blessée en tombant dans l'escalier de l'immeuble qu'il lui louait, M. X... a été définitivement condamné à indemniser celle-ci solidairement avec son assureur de responsabi

lité civile, la société Gan assurances, par arrêt définitif du 16 décembre 2003 ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gan assurances et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2007), qu'ayant été déclaré responsable du dommage corporel subi par Mme Z..., blessée en tombant dans l'escalier de l'immeuble qu'il lui louait, M. X... a été définitivement condamné à indemniser celle-ci solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société Gan assurances, par arrêt définitif du 16 décembre 2003 ; que, se prévalant d'une faute dans l'exécution d'un mandat de gestion locative confié à l'agence exploitée par Pierre A..., puis, après le décès de celui-ci, par ses parents, les époux Jean-Marie A..., et enfin par Mme Y..., M. X... a assigné en garantie d'abord, le 31 mars 2000, Mme Y..., puis, le 9 janvier 2002, les époux A... ; que ces derniers ont alors assigné en garantie leur assureur et celui de leur fils défunt, la société Axa France ; qu'un jugement du 1er décembre 2005 a déclaré le mandataire responsable à l'égard de M. X..., mais a débouté ce dernier de sa demande en garantie faute de justifier d'un préjudice personnel ; que dans le cadre de l'appel relevé par M. X..., la société Gan assurances (le Gan) a déposé le 26 avril 2006 des conclusions d'intervention volontaire pour solliciter, comme assureur subrogé, la garantie de la société Axa France ;

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;

Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'intervenant doit justifier de son intérêt personnel ; que le Gan fait valoir qu'il est subrogé dans les droits de son assuré parce qu'il a dédommagé la victime ; qu'en réalité, le Gan ne peut se prévaloir d'une subrogation pour agir ; qu'en effet, il n'existe de subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré que dans les contrats d'assurance de dommages ; qu'en l'espèce, le Gan est assureur de responsabilité et ne pourrait être subrogé que dans les droits de la victime qu'il a indemnisée ;

Qu'appréciant souverainement l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire, la cour d'appel en a déduit que le Gan ne pouvant faire valoir une prétention personnelle contre les époux A..., son intervention était irrecevable faute d'intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme A... la somme globale de 2 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18199
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-18199


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18199
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