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07/10/2008 | FRANCE | N°07-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-17428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s‘est prononcée sur la recevabilité des mémoires des parties, déclarant notamment irrecevable comme adressé hors délai le mémoire de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise SEMAVO du 5 mars 2007, n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision sur la recevabilité du mémoire déposé par celle ci le 31 mai 2006, dès lors que la société civile immobilière Echorad Dam

e blanche (SCI) ne soutenait pas dans son mémoire d'appel que celui de la SEMAVO était p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s‘est prononcée sur la recevabilité des mémoires des parties, déclarant notamment irrecevable comme adressé hors délai le mémoire de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise SEMAVO du 5 mars 2007, n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision sur la recevabilité du mémoire déposé par celle ci le 31 mai 2006, dès lors que la société civile immobilière Echorad Dame blanche (SCI) ne soutenait pas dans son mémoire d'appel que celui de la SEMAVO était parvenu au greffe postérieurement au délai d'un mois imparti à l'intimé pour le produire à peine d'irrecevabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'envoi à la SCI du mémoire introductif d'instance le même jour que la requête saisissant le premier juge, répondait à la notification exigée par l'article R. 13-22 du code de l'expropriation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article R. 13-41, a exactement retenu que ce mémoire avait été déposé dans le délai de l'article R. 13-22 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que l'expropriation était poursuivie lot par lot à l'encontre des copropriétaires et, en ce qui concernait les parties communes, à l'encontre du syndicat, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif qu'en l'espèce l'indemnisation à laquelle la SCI était en droit de prétendre correspondait à la valeur de ses lots laquelle englobait le bénéfice que ces derniers tiraient de l'usage des parties communes, et que la SCI n'était pas fondée à prétendre qu'elle était privée de son bien sans être indemnisée des tantièmes dont elle disposait sur les parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt comme de la consultation du dossier que les trois jugements définitifs des 19 octobre 2005 et 16 décembre 2005, émanant du juge de l'expropriation de Pontoise dont s'est prévalue la SEMAVO, ne font pas partie des pièces qu'elle a produites le 7 mars 2007 et qui ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la convention passée le 14 avril 1988 entre la SCI et sa locataire, régulièrement versée aux débats, comportait une clause de non-concurrence interdisant de louer les locaux à un médecin ou un groupe de médecins exerçant la radiologie et l'échographie ainsi que toute autre activité relevant de l'imagerie médicale pendant cinq années suivant la résiliation ou le non-renouvellement du bail, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, a souverainement déduit que la SCI ne pouvait demander l'évaluation de son bien en fonction de sa rentabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Echorad dame blanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Echorad dame blanche à payer à la société SEMAVO la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Echorad dame blanche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17428
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17428


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17428
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