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08/10/2008 | FRANCE | N°06-13744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2008, 06-13744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X... et Mme Y... se sont mariés le 10 mars 1962 sous le régime légal et ont divorcé le 11 janvier 2000 ; qu'un jugement du 13 février 2003 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation et au partage de la communauté conjugale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2005) de rejeter sa demande tendant à ce que M. de X... soit tenu d'une récompense envers la communauté, à ra

ison de primes d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°/ que les premiers juges...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X... et Mme Y... se sont mariés le 10 mars 1962 sous le régime légal et ont divorcé le 11 janvier 2000 ; qu'un jugement du 13 février 2003 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation et au partage de la communauté conjugale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2005) de rejeter sa demande tendant à ce que M. de X... soit tenu d'une récompense envers la communauté, à raison de primes d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°/ que les premiers juges avaient constaté que la communauté avait réglé, dans l'intérêt de M. de X..., diverses primes d'assurance aux termes d'un contrat dont il était le seul bénéficiaire (jugement, p. 5, § 1er) ; que, sans contester que des primes avaient été payées au titre du contrat d'assurance-vie souscrit, le mari objectait seulement qu'au titre de l'assurance-vie, la communauté avait perçu, un an avant l'assignation en divorce, une somme de 84 940 francs soit 12 949 euros ; qu'en relevant d'office l'absence de paiement par la communauté, sans rouvrir les débats pour permettre à Mme Y... de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'époux qui a souscrit un contrat d'assurance-vie au profit d'une personne désignée par ses soins est redevable, de ce seul fait, d'une récompense envers la communauté à concurrence des primes qui ont été ainsi acquittées ; qu'en se référant à un critère lié au caractère excessif ou non des primes, qui était inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1416 et 1437 du code civil, ensemble les articles L. 132-13 et L. 132-16 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et des productions que le contrat d'assurance-vie souscrit par M. de X... à son propre profit a donné lieu au versement d'un capital le 14 mars 1996, soit près d'un an avant l'assignation en divorce ; que ce capital étant tombé en communauté, il n'y avait pas lieu à récompense au profit de celle-ci du chef des primes payées avec des fonds communs ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. de X... une somme de 24 950,22 euros, alors, selon le moyen, que lorsque l'un des époux a acquitté, avant la dissolution de la communauté, une somme due par la communauté, il a simplement droit à récompense en application des articles 1433 et 1468 et suivants du code civil ; que si au contraire il acquitte la somme due postérieurement à la dissolution de a communauté, il a droit à une indemnité dans le cadre de l'indivision ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont estimé que le mari avait acquitté des dettes communes ; qu'en s'abstenant de dire si ces paiements étaient antérieurs ou non à la dissolution de la communauté et si, par suite, il était assujetti aux règles relatives aux récompenses ou si, au contraire, il pouvait prétendre à une indemnité, les juges du fond ont violé les articles 1433 et 1468 et suivants du code civil, ensemble l'article 815-13 du même code ;

Mais attendu que les juges du fond ont bien distingué dans leurs motifs, d'une part, le compte de récompenses, d'autre part, les comptes de l'indivision post-communautaire relatifs notamment aux dettes communes que M. de X... prétendait avoir réglé postérieurement à l'assignation en divorce ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que lorsque l'époux commet une faute et que cette faute est à l'origine d'un préjudice, l'époux doit réparer le préjudice causé à la communauté ; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance de réparation née au profit de la communauté, à raison de la faute de M. de X..., pour avoir poursuivi l'exploitation dans des conditions illicites, ne se compensait pas avec la récompense éventuellement due à M. de X..., au titre des paiements effectués dans le cadre de la poursuite de l'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382, 1421,1433 et 1468 du code civil ;

Mais attendu que les juges d'appel, qui ont débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir constater que M. de X... avait commis des fautes de gestion, n'ont pas constaté l'existence d'une créance de réparation née au profit de la communauté, qu'ils n'avaient donc pas à effectuer la recherche qu'il leur est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que l'appartement litigieux avait fait l'objet d'un prêt à usage par les deux époux au profit de leur fille, Mme Nathalie de X..., et que dès lors, aucune indemnité d'occupation n'était due par Mme Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à supposer même que Mme Y... ait pu se trouver dans l'appartement, le prêt à usage ne faisait pas obstacle à toute indemnité d'occupation à la charge de Mme Y..., sachant qu'une personne disposant d'un local est légalement en droit d'héberger ses proches (conclusions du 15 juin 2004, p. 9 et 10), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-9 et 1975 du code civil, ensemble au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des pièces versées que Mme Y... avait occupé l'appartement commun de Valras du 5 mars 1997, date de l'assignation en divorce, au 7 juillet 2000, date de la vente de l'immeuble, qu'elle en a justement déduit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation dont elle a fixé le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13744
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2008, pourvoi n°06-13744


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13744
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