LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2007), que M. X..., assigné en référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile par ses voisins, M. et Mme Y... propriétaires de l'appartement situé au dessous du sien, a été condamné à la pose d'un revêtement de sol, conforme aux règles de copropriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à la dépose du parquet installé dans son appartement situé à Chartres et à communiquer, dans les huit jours de l'achèvement des travaux, la facture correspondante ;
Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ;
Et attendu qu'ayant relevé que la dégradation de l'isolation phonique imposait la mise en place d'un revêtement conforme aux mesures acoustiques et au règlement de copropriété, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.