LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rochefort, 23 mars 2007), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 mars 2006, pourvoi n° 05-04.048), qu'un juge de l'exécution a déclaré la demande de Mme X... tendant à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers irrecevable, en retenant que la vente d'un bien immobilier dépendant de la communauté existant entre elle et son mari, permettrait de résorber son passif constitué d'une unique dette à l'égard du Crédit foncier de France (la banque), qui avait prêté les fonds ayant permis l'achat de ce bien ; que ce jugement ayant été cassé, la banque a ressaisi le juge de l'exécution d'un recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 6 juillet 2005 adressée par la banque rendait nécessaire, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que le juge de l'exécution a souverainement retenu que la banque n'avait pas donné son accord pour un échelonnement de la dette de Mme X... ;
Et attendu que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a inclus dans l'actif de Mme X..., un bien dépendant de la communauté ;
Attendu enfin que le juge de l'exécution, ayant constaté que Mme X..., qui disposait de ressources lui permettant de se reloger, ne fournissait pas d'élément sur la valeur actuelle de son bien, qui en 2003 permettait d'apurer l'intégralité de la dette, a, par ce seul motif, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.