LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu le 29 août 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2007 par la cour d'appel de Lyon à son préjudice et au profit de M. Y..., de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de M. Z... ;
Qu'à la date du 16 septembre 2008, et postérieurement au 18 juin 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, désignée au titre de l'aide juridictionnelle en tant qu'avocat de M. Y... a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.