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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD003

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD003


COUR DE CASSATION
08 CRD 003
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Pierre Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d

e Douai en date du 11 décembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en ...

COUR DE CASSATION
08 CRD 003
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Pierre Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 11 décembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, l'avocat du demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Dhonte, avocat au Barreau de Lille, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Pierre Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l ’ audience par Me Dhonte conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le Président Breillat, les observations de Me Dhonte, avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 11 décembre 2007, le premier président de la cour d ’ appel de Douai a alloué à M. Y... 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros au titre des frais de défense liés à la détention, outre 500 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus de ses demandes, considérant que la détention n ’ était pas à l ’ origine du préjudice économique allégué, à raison d ’ une détention effectuée du 16 novembre 2001 au 17 janvier 2002 au cours d ’ une procédure terminée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Sur le recours :
Attendu que M. Y... a formé un recours contre cette décision le 19 décembre 2007 ;
Que par conclusions du 28 février 2008, il demande l ’ allocation de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 275. 385 euros au titre de son préjudice matériel ;
Qu ’ il sollicite 5 469. 90 euros au titre de ses frais de défense liés à la détention (étant observé que dans la requête initiale la somme de 2 275. 385 euros incluait les frais de défense liés à la détention évalués à 10 000 euros), outre 3 000 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
Qu ’ à titre subsidiaire, il sollicite la désignation d ’ un expert ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire au cours d ’ une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquitement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le préjudice allégué dans le recours a été analysé par le premier président qui, ayant considéré les circonstances particulières à la détention effectuée par M. Y..., a justement évalué son indemnisation à la somme de 15 000 euros ;
Sur le préjudice économique :
Attendu que M. Y... n ’ est pas recevable à former des demandes indemnitaires relatives aux pertes financières et commerciales subies par la société Eurial France consécutives au non renouvellement du contrat conclu avec la société Peugeot, ces préjudices étant propres à la société, dont il était président directeur général, salarié et actionnaire, et que les pertes de la société Eurial France ne constituent pas pour M. Y... des pertes de revenus ;
Attendu au surplus que par fax du 30 novembre 2001 adressé aux sociétés Eurial France et Eurial Invest (pièce 23), puis par courrier du 11 décembre 2001 adressé à M. Y..., société Eurial Import Export-Lille (soit Eurial France ou Eurial Lille) (pièce 24), la société Automobile Peugeot a fait savoir à ses cocontractants que le contrat la liant à la société Eurial Import Export prenait fin le 31 décembre 2001, et que, la distribution en Roumanie se poursuivait par le contrat principal conclu avec Eurial Invest, dont M. Y... était alors président directeur général ;
Qu ’ il ressort de ce courrier du 11 décembre 2001 que la société Automobiles Peugeot n ’ a pas entendu renouveler ce contrat en raison de sa stratégie, et pour n ’ avoir qu ’ un seul contrat par pays, en l ’ espèce, celui conclu avec la société Eurial Invest ;
Qu ’ en outre, la preuve de l ’ impossibilité alléguée, pour la société Eurial France de se procurer une caution compte tenu de l ’ incarcération de M. Y..., et d ’ un éventuel lien entre cette impossibilité et l ’ absence de renouvellement du contrat ne sont pas rapportées ;
Qu ’ il résulte de l ’ ensemble de ces éléments qu ’ il n ’ est pas établi que l ’ absence de reconduction de ce contrat s ’ explique par la détention de M. Y... ;
Attendu que M. Y... ne peut se voir accorder une allocation correspondant à la perte de salaires résultant, de la décision d ’ une assemblée générale (non produite) de la société Eurial France de réduire son salaire du 1er janvier au 30 juin 2002 (ce qui correspondrait à une perte alléguée de 8 000 euros) et de la décision de l ’ assemblée générale du 31 mars 2002 de sa mise à la retraite anticipée “ compte tenu de la situation économique de la société ”, dès lors qu ’ il n ’ est pas établi que la dégradation de la situation économique de la société résulterait de l ’ incarcération de M. Y... ;
Attendu en revanche qu ’ il peut être considéré que cette détention est à l ’ origine de la perte des mandats sociaux de M. Y... dans la société Eurial Invest, une assemblée générale ayant décidé le 21 décembre 2001, de le remplacer dans le conseil d ’ administration (en qualité de président directeur général et d ’ administrateur) afin de regagner la confiance des partenaires de la société, au premier rang desquelles figurent les banques (courrier du 1er décembre 2001, de A..., Eurial Invest, pièce 22, page 1, et page 3 § 2) ;
Que pour autant, M. Y... n ’ évalue pas le préjudice économique éventuel qui résulterait de la perte de ses mandats ;
Attendu qu ’ il ne chiffre pas le préjudice financier qui résulterait de la cession de ses titres Eurial Invest dans des conditions économiquement défavorables ;
Qu ’ au surplus, il n ’ établi pas que l ’ augmentation du capital social de la société Eurial Invest ait eu pour objet de l ’ évincer, alors qu ’ il résulte de la pièce 22 (page 2, avant dernier paragraphe), que cette augmentation avait pour but d ’ assurer le financement du projet de développement mené avec la société Peugeot ; qu ’ en outre, il ne rapporte pas la preuve qu ’ il ait été contraint de céder ses parts dans de mauvaises conditions ;
Sur la demande subsidiaire de désignation d ’ un expert :
Attendu qu ’ un expert n ’ ayant pas pour mission de suppléer la carence des parties dans l ’ administration de la preuve, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de désignation d ’ un expert aux fins d ’ évaluer le préjudice économique de M. Y... ;
Sur les frais d ’ avocat liés à la détention :
Attendu que le premier président à fait une juste appréciation des frais de défense liés à la détention de M. Y..., au vu des deux factures et de l ’ attestation produites par l ’ interessé, lesquelles ne précisent pas la nature des prestations facturées, et en considération de l ’ assistance incontestable des avocats de M. Y... durant sa période de détention ;
Qu ’ il y a lieu de confirmer la décision du premier président de ce chef ;
Sur l ’ article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, compte tenu de l ’ issue du recours il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours formé par M. Pierre Y... ;
REJETTE la demande formée au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Pierre Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président-rapporteur Le greffier M. Breillat Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD003
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD003


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Stéphane DHONTE, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD003
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