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22/10/2008 | FRANCE | N°07-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-14578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par marché à forfait, M. X... a confié à M. Y..., entrepreneur, la rénovation et la transformation d'appartements, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; que M. Y... a fait assigner M. X... en paiement d'un solde de travaux et que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes dues au titre de travaux restant à exécuter et de préjudices résultant de l'abandon du chantier et du retard de livraison ; qu'un expert a été désigné ;



Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par marché à forfait, M. X... a confié à M. Y..., entrepreneur, la rénovation et la transformation d'appartements, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; que M. Y... a fait assigner M. X... en paiement d'un solde de travaux et que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes dues au titre de travaux restant à exécuter et de préjudices résultant de l'abandon du chantier et du retard de livraison ; qu'un expert a été désigné ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1147 du code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de préjudice subi par M. X..., d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu allouer à M. Y... une somme toutes taxes comprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, les a, sans dénaturation, souverainement appréciées ; ensuite, qu'ayant procédé à la recherche invoquée, elle a décidé à bon droit que la qualité de professionnel de M. Y..., et la circonstance que ce n'est que tardivement qu'il avait demandé qu'il lui soit fait retour des avenants signés par le maître de l'ouvrage, ne lui permettaient pas de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent confié à M. Z..., maître d'oeuvre, de nature à valider une commande de travaux supplémentaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2006) d'avoir dit qu'il était redevable envers le maître de l'ouvrage d'une somme de 4 954,59 euros au titre des travaux restant à exécuter devant être réalisés par une entreprise tierce et d'avoir en conséquence limité à 4 257,90 euros la somme due à titre de solde sur marché ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a nullement dit que M. Y... était redevable envers le maître de l'ouvrage de la somme de 4 954,59 euros au titre des travaux restant à exécuter mais a seulement condamné M. X... au paiement du solde du marché à forfait, déduction faites des travaux non réalisés par M. Y... et restant à exécuter ;

D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14578
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-14578


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14578
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