La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-20211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'

enfant Marie-Charlotte, née le 16 septembre 1999, a été reconnue par sa mère Mme X... ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'enfant Marie-Charlotte, née le 16 septembre 1999, a été reconnue par sa mère Mme X... ; que M. Y..., par acte du 5 novembre 2002, a saisi le tribunal afin que soit établie sa paternité naturelle sur l'enfant ; que le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré, le 6 décembre 2004, son action recevable sur le fondement de l'article 334-8 ancien du code civil et ordonné une expertise biologique ; que Mme X... a formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 mai 2006) ;

Attendu que le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la recevabilité de l'action et à ordonner, avant dire droit, une expertise, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20211
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-20211


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award