LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'enfant Marie-Charlotte, née le 16 septembre 1999, a été reconnue par sa mère Mme X... ; que M. Y..., par acte du 5 novembre 2002, a saisi le tribunal afin que soit établie sa paternité naturelle sur l'enfant ; que le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré, le 6 décembre 2004, son action recevable sur le fondement de l'article 334-8 ancien du code civil et ordonné une expertise biologique ; que Mme X... a formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 mai 2006) ;
Attendu que le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la recevabilité de l'action et à ordonner, avant dire droit, une expertise, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre