LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'un constat d'huissier de justice du 4 août 1999 faisait état d'un amoncellement de parpaings en travers du chemin dont M. X... revendiquait la nature de chemin d'exploitation lui permettant de relier deux autres chemins, et que ce dernier avait attendu le 21 novembre 2003 pour assigner Mme Y..., a pu en déduire que l'action introduite par M. X... ne l'avait pas été dans l'année du trouble et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.