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12/11/2008 | FRANCE | N°07-41694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er août 1988 par l'Association familiale des handicapés physiques en qualité de directeur du ... ", catégorie cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002 à la suite de la conclusion, le 16 mai 2002, d'un accord d'entreprise relatif aux astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'une part de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'

astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er août 1988 par l'Association familiale des handicapés physiques en qualité de directeur du ... ", catégorie cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002 à la suite de la conclusion, le 16 mai 2002, d'un accord d'entreprise relatif aux astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'une part de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-4 devenu L. 2251- 1du code du travail, ensemble les articles 08. 04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951et 7 de l'avenant n° 99-1 du 4 mars 1999 à cette convention, ainsi que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail de juin 1999 ;

Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des astreintes, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables pendant toute la période litigieuse, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes effectuées postérieurement au 31 janvier 2000, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association familiale des handicapés physiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41694
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41694


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41694
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