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19/11/2008 | FRANCE | N°07-17435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-17435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les donations indirectes que leur avaient consenties André X... étaient rapportables à sa succession ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'André X... avait eu le souci d'assurer un équilibre entre les descendants issus de ses deux unions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est

pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les donations indirectes que leur avaient consenties André X... étaient rapportables à sa succession ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'André X... avait eu le souci d'assurer un équilibre entre les descendants issus de ses deux unions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que des valeurs mobilières appartenant en propre à André X... avaient été incluses dans la société d'acquêts de son union avec Marcelle Y... et que leur valeur devaient être rapportées à sa succession, après avoir rappelé qu'il était établi qu'à titre de partage anticipé, André X... avait reçu de sa mère, le 17 novembre 1938, des valeurs mobilières pour 1 285 845 francs et s'était vu attribuer dans la succession de celle-ci la somme de 518 247 francs en valeurs mobilières, qu'au jour de son décès André X... laissait un patrimoine de valeurs mobilières estimé à 41 656 855, 71 francs, l'arrêt attaqué retient que, par l'effet de la subrogation, toute valeur mobilière acquise en remplacement d'un propre doit revêtir le caractère de bien propre, exclu comme en l'espèce de la société d'acquêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère direct et immédiat de la substitution des valeurs mobilières acquises par André X... au cours du mariage en contrepartie de celles qui lui appartenaient en propre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'inclusion dans la société d'acquêts d'André X... et de Marcelle Y... de valeurs mobilières constituait une donation indirecte et devait être rapportée à la succession d'André X... pour la somme de 1 524 490, 17 euros, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Christian X... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17435
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-17435


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17435
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